Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version12/06/2001
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Version07/04/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et les régimes, administrations ou services concernés.
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