Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 3 : Fonds de réserve
Article R135-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 24 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
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