Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 3 : Fonds de réserve
Article R135-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version24/10/1999
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Version01/01/2002
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 24 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.
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