Article R135-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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