Article R135-21 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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