Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
Article R135-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :
-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;
-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.