Article R135-28 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.
IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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