Article R135-29 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.
III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au fonds de réserve pour les retraites, prévoit que : " sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ". […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au Fonds de réserve pour les retraites prévoit que : « sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ». […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au Conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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