Article R135-29 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-950 du 10 août 2011 - art. 1

Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

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Entrée en vigueur le 13 août 2011
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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au fonds de réserve pour les retraites, prévoit que : " sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ". […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au Fonds de réserve pour les retraites prévoit que : « sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ». […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au Conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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