Article R137-1 du Code de la sécurité sociale

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Version02/05/2002
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (T)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 3° JORF 2 mai 2002

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19.741, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date et la périodicité du versement des cotisations des entreprises, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, […] ALORS QUE, en toutes hypothèses, les entreprises employant plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales), à la contribution FNAL (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) et à la taxe prévoyance (article L.137-1 du code de la sécurité sociale) ; que le calcul de l'effectif, pour déterminer si l'employeur était assujetti à ces contributions, […]

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  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Salariés à temps partiel·
  • Portée sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Prise en compte·
  • Détermination·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Généralités
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