Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 3° JORF 2 mai 2002
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19.741, Publié au bulletin
Selon l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date et la périodicité du versement des cotisations des entreprises, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, […] ALORS QUE, en toutes hypothèses, les entreprises employant plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales), à la contribution FNAL (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) et à la taxe prévoyance (article L.137-1 du code de la sécurité sociale) ; que le calcul de l'effectif, pour déterminer si l'employeur était assujetti à ces contributions, […]
Lire la suite…- Effectif annuel de l'entreprise·
- Salariés à temps partiel·
- Portée sécurité sociale·
- Assujettissement·
- Sécurité sociale·
- Prise en compte·
- Détermination·
- Recouvrement·
- Cotisations·
- Généralités