Article R137-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/05/2002
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 1

Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19.741, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date et la périodicité du versement des cotisations des entreprises, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, […] ALORS QUE, en toutes hypothèses, les entreprises employant plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales), à la contribution FNAL (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) et à la taxe prévoyance (article L.137-1 du code de la sécurité sociale) ; que le calcul de l'effectif, pour déterminer si l'employeur était assujetti à ces contributions, […]

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  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Salariés à temps partiel·
  • Portée sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Prise en compte·
  • Détermination·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Généralités
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