Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1997
>
Version02/05/2002
>
Version01/01/2008
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.