Article R137-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/05/2002
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Version01/01/2008
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-14 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002

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