Article R137-2 du Code de la sécurité sociale

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Version02/05/2002
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Version01/01/2008
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-14 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (T)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 4° JORF 2 mai 2002

Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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