Article R137-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-16 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 1

Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.

Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.

Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.

L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.

A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Accoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie, pour l'exercice 2008, à l'article R137-3 du même code ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] L'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale dispose': […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU : 3 août 2023 […] — les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, […] dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4.

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