Article R137-3 du Code de la sécurité sociale

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Version09/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-16 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Accoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie, pour l'exercice 2008, à l'article R137-3 du même code ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] L'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale dispose': […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU : 3 août 2023 […] — les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, […] dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4.

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