Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 5° JORF 2 mai 2002
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Accoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie, pour l'exercice 2008, à l'article R137-3 du même code ;
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[…] L'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale dispose': […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
[…] ARRÊT DU : 3 août 2023 […] — les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, […] dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4.
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