Article R137-4 du Code de la sécurité sociale

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Version09/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R137-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2

I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.

L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.

II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.

En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] que la garantie semble être une garantie de contre-assurance se limitant à la restitution des cotisations déjà versées ou de l'épargne acquise au jour du décès'; qu'elle ne peut être assimilée à une garantie décès supplémentaire et ne relève ainsi pas du champ d'application de la tolérance fixée par lettre ministérielle du 04/11/1997 et n'est donc pas exonérée de cotisations et contributions sociales. […] La société [8] explique que le redressement n'est pas fondé, car seul l'employeur est débiteur de la contribution due sur les rentes en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; […] à l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] — les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, en l'espèce la société [11], […] dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 avril 2021, n° 20/03822
Confirmation

[…] ARRÊT DE LA CHAMBRE DE 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 septembre 2019 […] Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, […] Selon l'article 12 de la loi n°'2011-1906 du 21'décembre'2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter du 1 er janvier 2012, le forfait social prévu à l'article L.'137-15 du Code de la sécurité sociale remplace la taxe sur la prévoyance antérieurement prévues aux articles L. 137-1 à L.'137-4 du Code de la sécurité sociale.

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