Article R137-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version02/05/2002
>
Version09/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 19 février 2018, n° 17/02432
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, par lettre d'observations datée du 27 octobre 2014, l'URSSAF lui a notifié les postes de redressement. […] Aux termes de l'article 137-5 du même code, les sommes précitées exclues de l'assiette des cotisations mais soumises à CSG/CRDS, sont soumises au forfait social dans les conditions de cet article, et spécialement les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle.

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Carburant·
  • Redressement·
  • Forfait·
  • Véhicule·
  • Indemnité·
  • Frais professionnels

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] L'Urssaf indique que l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale prévoit un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise'; que dans ce cadre, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur, […] certaines sociétés étant aujourd'hui fermées ou en procédure collective'; qu'en application de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale, l'organisme payeur est donc bien tenu au versement des contributions avec les sommes disponibles sur les fonds à sa disposition'; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Allocation·
  • Redressement·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Invalide·
  • Aide sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).