Article R137-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/1997
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Version02/05/2002
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Version09/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 19 février 2018, n° 17/02432
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, par lettre d'observations datée du 27 octobre 2014, l'URSSAF lui a notifié les postes de redressement. […] Aux termes de l'article 137-5 du même code, les sommes précitées exclues de l'assiette des cotisations mais soumises à CSG/CRDS, sont soumises au forfait social dans les conditions de cet article, et spécialement les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle.

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  • Avantage en nature·
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Carburant·
  • Redressement·
  • Forfait·
  • Véhicule·
  • Indemnité·
  • Frais professionnels

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] L'Urssaf indique que l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale prévoit un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise'; que dans ce cadre, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur, […] certaines sociétés étant aujourd'hui fermées ou en procédure collective'; qu'en application de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale, l'organisme payeur est donc bien tenu au versement des contributions avec les sommes disponibles sur les fonds à sa disposition'; […]

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  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Allocation·
  • Redressement·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Invalide·
  • Aide sociale
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