Article R137-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002
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Version09/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 8° JORF 2 mai 2002

A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Accoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie, pour l'exercice 2008, à l'article R137-3 du même code ;

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  • Urssaf·
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  • Contribution·
  • Exonérations·
  • Versement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11923
Confirmation

[…] Et considérant d'une part, que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations, une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Acoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137-3 du même code ;

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  • Rente·
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  • Contribution·
  • Redressement·
  • Versement·
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  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11926
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Acoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font qu'expliciter l'application par l'Urssaf de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exercice 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137-3 du même code ;

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