Article R137-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002

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