Article R137-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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