Article R137-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 8° JORF 2 mai 2002

Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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