Article R137-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002

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