Article R137-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R137-7 (T)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 9° JORF 2 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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