Article R137-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R137-8 (T)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).