Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 10° JORF 2 mai 2002
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2006, n° 01/43685
[…] — De constater l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF de PARIS dans le cadre des contrôles menés en 1990 et 1995 ; — De constater que l'URSSAF de PARIS n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à la Société AUTODISTRIBUTION les modalités de calcul, d'une part, et en retenant une assiette de calcul erronée, d'autre part ; — Vu l'article 115 de la loi du 21 Août 2003 et l'article 137-11 du Code de la Sécurité Sociale : — De dire et juger que les primes versées par la Société AUTODISTRIBUTION dans le cadre du régime de retraite à prestations définies sont exonérées du paiement des cotisations sociales et de CSG et CRDS ; — De dire et juger que la contribution spéciale de 6% ne s'applique pas à ces primes ;
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