Article R137-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 10° JORF 2 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2006, n° 01/43685
Confirmation

[…] — De constater l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF de PARIS dans le cadre des contrôles menés en 1990 et 1995 ; — De constater que l'URSSAF de PARIS n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à la Société AUTODISTRIBUTION les modalités de calcul, d'une part, et en retenant une assiette de calcul erronée, d'autre part ; — Vu l'article 115 de la loi du 21 Août 2003 et l'article 137-11 du Code de la Sécurité Sociale : — De dire et juger que les primes versées par la Société AUTODISTRIBUTION dans le cadre du régime de retraite à prestations définies sont exonérées du paiement des cotisations sociales et de CSG et CRDS ; — De dire et juger que la contribution spéciale de 6% ne s'applique pas à ces primes ;

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