Article R137-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/03/2004
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Version22/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 20 février 2001
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] — à titre subsidiaire , dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et qu'ils n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Contribution·
  • Exonérations·
  • Versement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 janvier 2018, n° 14/02915
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal, retenant que les sommes soumises à contributions n'étant pas des rémunérations, a considéré que les modalités de régularisation annuelle et progressive de l'article R 243 – 10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à la contribution puisque les articles L 137 – 3 et L 137 – 11 du code de la sécurité sociale renvoient expressément aux règles applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés , […] Ainsi, en application de l'article R 137- 16 du même code , […]

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  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Versement

3Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11923
Confirmation

[…] ' à titre subsidiaire, dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et que ceux ci n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et en conséquence, annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :

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  • Rente·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Versement·
  • Lettre d'observations·
  • Retraite·
  • Employeur·
  • Sociétés
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