Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-201 du 4 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé postérieure au 31 janvier suivant.
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article 5 du décret du 31 décembre 1976 précité, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
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Décisions • 7
[…] — à titre subsidiaire , dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et qu'ils n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :
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[…] Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal, retenant que les sommes soumises à contributions n'étant pas des rémunérations, a considéré que les modalités de régularisation annuelle et progressive de l'article R 243 – 10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à la contribution puisque les articles L 137 – 3 et L 137 – 11 du code de la sécurité sociale renvoient expressément aux règles applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés , […] Ainsi, en application de l'article R 137- 16 du même code , […]
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3. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11923
[…] ' à titre subsidiaire, dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et que ceux ci n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et en conséquence, annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :
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