Article R137-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version05/03/2004
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Version22/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier suivant.
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] — à titre subsidiaire , dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et qu'ils n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 janvier 2018, n° 14/02915
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal, retenant que les sommes soumises à contributions n'étant pas des rémunérations, a considéré que les modalités de régularisation annuelle et progressive de l'article R 243 – 10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à la contribution puisque les articles L 137 – 3 et L 137 – 11 du code de la sécurité sociale renvoient expressément aux règles applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés , […] Ainsi, en application de l'article R 137- 16 du même code , […]

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3Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11923
Confirmation

[…] ' à titre subsidiaire, dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et que ceux ci n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et en conséquence, annuler le redressement, […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que :

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