Article R138-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version20/02/2001
>
Version24/07/2004
>
Version10/04/2005
>
Version21/10/2013
>
Version02/03/2015

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaires4


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 septembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.177, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation

 Lire la suite…
  • Première année d'activité incomplète·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Seconde part·
  • Financement·
  • Modalités·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Rhône-alpes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).