Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Article R138-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.177, Publié au bulletin
Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation
Lire la suite…- Première année d'activité incomplète·
- Chiffre d'affaires·
- Sécurité sociale·
- Seconde part·
- Financement·
- Modalités·
- Assiette·
- Urssaf·
- Contribution·
- Rhône-alpes