Article R138-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1

I. (Abrogé)

II.-Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Sortie de vigueur le 2 mars 2015
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 septembre 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.177, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation

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  • Première année d'activité incomplète·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Seconde part·
  • Financement·
  • Modalités·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Rhône-alpes
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