Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
Article R138-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1997
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Version20/02/2001
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Version02/03/2015
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Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.
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