Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Article R138-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.