Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
Article R138-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1997
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
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