Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
Article R138-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 28 juin 2018, n° 15/01970
[…] Par arrêt du 2 mars 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la régularité de la procédure de recouvrement au regard notamment des dispositions des articles R.138-8 du code de la sécurité sociale, L.724-7 du code rural, L.8271-1 et L.8271-8 du code du travail.
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