Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Article R138-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 28 juin 2018, n° 15/01970
[…] Par arrêt du 2 mars 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la régularité de la procédure de recouvrement au regard notamment des dispositions des articles R.138-8 du code de la sécurité sociale, L.724-7 du code rural, L.8271-1 et L.8271-8 du code du travail.
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