Article R138-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10.630, Publié au bulletin
Cassation

[…] l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; […] il appartenait au directeur de l'ACOSS de procéder aux désignations des URSSAF auxquelles il entendait déléguer compétence dans cette matière, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

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