Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article R138-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Il n'est donc pas besoin d'agrément spécifique. 'Les agents qui sont agréés à contrôler les cotisations 'classiques' le sont donc également pour contrôler les taxes pharmaceutiques, du fait du renvoi opéré par les articles L. 138-20 et R. 138-21' du code de la sécurité sociale (en gras dans l'original).
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[…] Le second contrôle, concernait, à la lecture de l'avis de contrôle adressé à la Société le 3 avril 2012, la conformité des déclarations aux articles L. 138-20, L. 243-7, R. 138-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et, plus précisément, sur la vérification de la contribution sur les dépenses de promotion due par les entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution de dispositifs médicaux ou de prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, ce que confirme d'ailleurs le contenu de la lettre d'observations adressée le 3 octobre 2012.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2022, n° 18/08626
[…] Selon l'article R 138-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005, « Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. »
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