Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article R138-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2022, n° 18/08626
[…] Selon l'article R 138-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005, « Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. »
Lire la suite…- Urssaf·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Agrément·
- Retard·
- Contribution·
- Recouvrement·
- Sociétés·
- Pharmaceutique·
- Reconventionnelle