Article R138-22 du Code de la sécurité sociale

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Version10/04/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 10 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2022, n° 18/08626
Confirmation

[…] Selon l'article R 138-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005, « Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. »

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