Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article R138-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;
b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 12 septembre 2017, n° 16/00266
[…] LA CGSS de la Guadeloupe souligne encore que s'agissant des cotisations déclarées au titre du troisième trimestre 2012 au premier trimestre 2013 et du troisième trimestre 2013, elle a procédé à la taxation d'office des cotisations en application de l'article R.138-23 du Code de la sécurité sociale, faute pour l'appelant qui avait cessé son activité de produire ses déclarations.
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