Article R138-23 du Code de la sécurité sociale

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Version10/04/2005

Entrée en vigueur le 10 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :
a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;
b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 12 septembre 2017, n° 16/00266
Confirmation

[…] LA CGSS de la Guadeloupe souligne encore que s'agissant des cotisations déclarées au titre du troisième trimestre 2012 au premier trimestre 2013 et du troisième trimestre 2013, elle a procédé à la taxation d'office des cotisations en application de l'article R.138-23 du Code de la sécurité sociale, faute pour l'appelant qui avait cessé son activité de produire ses déclarations.

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