Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article R138-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2
La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-16.
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[…] Ainsi, la contribution visée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un rappel de 503'498 euros selon le détail ci-dessous : régularisation de la contribution déclarée au 1er décembre 2012 : 177'945 euros ;• • majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale : 33'810 euros ; régularisation de la contribution déclarée au 1er mars 2013 : 37 892 euros ;• • majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale : 3 562 euros ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'article R.138-24 du code de la sécurité sociale relatif aux majorations de retard dus en cas de défaut de paiement de la contribution TVTM, « La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18 » ; que selon l'alinéa 4 de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 novembre 2023, n° 21/03384
[…] Il résulte des articles R 138-24 et R 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, qu'une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions s'applique lorsqu'elles n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre une majoration de retard complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d'exigibilité.
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