Article R139-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-2 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Le présent chapitre s'applique :

1° Au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire d'invalidité ;

3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;

4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;

5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;

6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;

7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.

L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures et fait l'objet des dispositions des sections qui suivent. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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