Article R139-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-3 (T)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.
Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2008
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016
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