Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Commentaire • 1
Décisions • 137
[…] Il ajoute que l'existence de deux erreurs même de frappe n'apportent pas la preuve de la date finalement retenue par la caisse et qu'au surplus, le respect des dispositions de l'article R 141-3 du code de la sécurité sociale n'est pas établi en ce que la caisse doit établir un protocole d'accord mentionnant l'avis du médecin traitant nommément désigné. […]
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[…] Selon les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l'avis de l'expert s'impose à tous, assuré social, caisse mais également juridiction, […] En l'espèce, à l'issue d'opérations dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elles seraient irrégulières au regard des dispositions des articles R141-1 à R141-3 du code de la sécurité sociale en leur version applicable aux faits de l'espèce, le docteur [D], chirurgien spécialiste en orthopédie et traumatologie, […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2024, n° 22/00281
[…] Or la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant en particulier qu'il ressort des indications de l'expert au début de son rapport, dont le caractère inexact n'est pas démontré, que l'expert a bien pris connaissance du protocole défini à l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale.
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la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]
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