Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Commentaires • 9
la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Alors qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-4 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au régime de sécurité sociale des marins par l'article 61 du décret du 17 juin 1938, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ; […]
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[…] Que la caisse n'a adressé à l'assurée la totalité du rapport d'expertise ; qu'en effet il n'était pas joint à sa notification le protocole ; que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2012, n° 11/00092
[…] 'Après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé, notamment du second rapport d'expertise du Docteur Z (pièce n° 4 du dossier demandeur), rapport d'expertise du Docteur B (pièce n° 2 du dossier demandeur), […] notamment le rapport du Docteur X, neuropsychiatre et après avoir procédé à un examen de F C dans les conditions fixées par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, notamment en convoquant le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, […] constater que le rapport d'expertise est daté du 12 avril 2010, alors même que par lettre du 04 juin 2010, Monsieur Y a sollicité de F C la levée du secret médical';
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Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […] […] Relevons que le pôle social ne fait en réalité qu'entériner les solutions dégagées par la 2nde chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 septembre 2006 n°04.30.798, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012 n°11-24.173).
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