Article R141-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
5 textes citent l'article

Commentaires9


Mélanie Huet Avocat · 21 juillet 2022

Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […] […] Relevons que le pôle social ne fait en réalité qu'entériner les solutions dégagées par la 2nde chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 septembre 2006 n°04.30.798, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012 n°11-24.173).

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www.herald-avocats.com · 19 juin 2020

la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 16/06379
Confirmation

[…] — L'expertise technique est irrégulière : l'expert n'a pas envoyé ses conclusions motivées dans le délai de 48 heures institué à l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale et s'est limité à établir un rapport définitif.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 janvier 2018, n° 14/02220
Confirmation

[…] du 04 mars 2014 […] Attendu que les périodes durant lesquelles la victime a bénéficié d'indemnités journalières n'excèdent pas la période d'incapacité de travail retenue par l'expert judiciaire, la CPAM de la Loire ayant servi des indemnités journalières pour une période moindre, à savoir du 10 septembre 2008 jusqu'au 2 mai 2010, date de consolidation retenue sur l'avis technique de l'expert prévu par l'article R141-1 du code de la sécurité sociale pris conformément aux prescriptions de l'article R 141-4 5 e alinéa du même code, l'appréciation de la consolidation en matière de législation d'accident du travail différant de celle en droit commun ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/05213
Infirmation partielle

[…] F C D ayant contesté cette décision, la procédure technique prévue par les articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale était mise en 'uvre. […] Elle rappelle qu'en application de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale , le rapport d'expertise est seulement communiqué au médecin traitant du malade ; qu'au demeurant, les formalités incombant au médecin expert et au médecin conseil concernant la communication des conclusions motivées et de la copie intégrale du rapport ne sont pas substantielles ; qu'en l'espèce, F C D ne peut arguer d'un quelconque préjudice puisque l'avis de l'expert et la décision défavorable subséquente lui ont bien été notifiées.

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